17. Aux fins du calcul du nombre d’essieux, on entend par «essieux»: tout essieu portant ou pouvant porter une charge lorsque le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers est en mouvement, peu importe le nombre de roues qui y sont fixées, à l’exception:1° des essieux de toute remorque dont l’espace de chargement a une longueur inférieure à 4 m;
2° des essieux d’une remorque-outil qui ne sert à transporter que l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;
3° des essieux d’une roulotte, autre qu’une maison mobile dont l’utilisation requiert un permis spécial de circulation;
4° des essieux d’un véhicule motorisé immatriculé tiré par ce véhicule ou cet ensemble de véhicules routiers;
5° des essieux d’une remorque transportant exclusivement un véhicule routier autorisé à circuler principalement sur un chemin public;
6° des essieux d’une remorque utilisée à des fins autres que commerciales.